11/02/2016 : Reclassement des salariés physiquement inaptes à leur emploi, la simplification en marche ?


 

Les entreprises sont régulièrement confrontées à l’exercice délicat du reclassement des salariés déclarés physiquement inaptes à leur emploi par le Médecin du Travail.


Depuis le 19 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi 2015-994 du 17 août 2015, une première mesure de simplification est intervenue qui ne concerne malheureusement que les salariés physiquement inaptes à leur emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Dans ce cadre, le Médecin du Travail peut indiquer dans son avis d’inaptitude que le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

Si l’avis comporte cette mention précise, l’employeur peut enclencher immédiatement la procédure de licenciement pour inaptitude physique sans avoir à rechercher le reclassement.

Attention, bien entendu, en dehors de ce cas précis, la recherche de reclassement s’impose à l’employeur dans le cadre des préconisations du Médecin du Travail.

Et c’est là qu’une deuxième simplification bienvenue a surgi du fait de la position récente de la Cour de Cassation qui indique la marche à suivre lorsque le Médecin du Travail a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise.

Tout le monde sait que dans ce cas, la recherche de reclassement reste obligatoire, par deux arrêts du 24 juin 2015, n°13-27.875 et 14-10.163, la Cour de Cassation explique la démarche à suivre dans ce cas.

Il appartient à l’employeur à réception de l’avis d’inaptitude portant de telles mentions surtout de ne pas imaginer que le reclassement est d’emblée impossible et de licencier le salarié, auquel cas son licenciement serait immanquablement sans cause réelle et sérieuse, faute de recherche de reclassement préalable.

L’employeur doit impérativement solliciter le Médecin du Travail en vue d’obtenir des précisions sur la portée de l’avis rendu par le Médecin du Travail.

Celui-ci à réception, comme la pratique le montre, exclura toute possibilité de reclassement dans l’entreprise, en conformité avec l’avis qu’il a déjà pris, et alors l’employeur sera considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement et pourra engager la procédure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclasser.

Les entreprises peuvent se louer de cette double évolution, l’une législative et l’une jurisprudentielle qui vont vers plus de simplicité.

 

Me Serge ROUME